Il convient, en vue de procéder à l'interprétation de bonne foie de la convention de bail, de replacer cette derniaire dans son contexte.
Il est évident que les deux conventions signés auprès de la société IPAC ne peuvent s'interprétées l'une sans l'autre.
Ainsi, Monsieur et Madame DUPRES-DESCHAMPS ont signé dans un premier temps une offre ferme d'aquérir l'immeuble pour un prix convenu moyenant demande de prêt hypothécaire auprès de la Ligue des Familles nombreuse. En elle-même, cette convention impliquait l'autorisation pour les acquéreurs d'occuper ledit immeuble normalemment durant un délai de six mois qui est généralement le délai requit pour obtenir un tel prêt. Néanmoins, cette convention initial a été complétée par une seconde convention leurs permettants d'occuper l'immeuble durant une période maximale de un an, soit jusqu'au 31 mars 2000. Et ce, toujour dans l'esprit de la première convention, à savoir l'offre ferme d'aquérir.
Ainsi qu'il l'a déjà été exposée, cette convention a été dénoncer dans la mesure ou, et cela n'est pas contredit, il était manifeste de l'attitude de Monsieur et Madame DUPRES-DESCHAMPS, que ces derniers n'avaient jamais eue l'intention d'acheter l'immeuble puisqu'en août, ils exigeaient du propriétaire qu'il effectue des travaux, notament au niveau électrique, ce qui ne pouvait évidamment ce concevoir dans le cadre d'une convention d'achat à titre principale.
La dénonciation de la convention n'a d'ailleurs donné lieu à aucune réaction de la part des locataires.
Il est évident que la convention de bail était le complément de ladite convention comprenants offre ferme d'acquérir. Dans la mesure où Monsieur et Madame DUPRES-DESCHAMPS ont renoncé à cette aquisition, sans aucun motif et sûrement pas pour motif de force majeur, la convention de bail doit être réputée nul et non avenu.
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dictées quotidiennes.
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